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Les modifications de la procédure de divorce française

Depuis le 1er janvier dernier, la procédure française de divorce a connu un changement radical qui a été présenté comme une volonté de modernisation et de simplification. Cette réforme a ainsi été proposée comme la réponse à une durée de traitement des affaires de divorce souvent critiquée tant par les justiciables que par les professionnels. Jusqu’à présent, il fallait ainsi compter en moyenne 2 ans pour obtenir un divorce pour acceptation du principe du divorce et 6 mois de plus pour un divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, sans compter une éventuelle procédure d’appel.

Petit rappel du divorce sous l’ancienne procédure

Jusqu’à présent, la procédure était divisée en deux étapes avec une double saisine du juge aux affaires familiales :

  • Tout d’abord, une phase de conciliation obligatoire, introduite par une requête en divorce et qui avait pour objet la fixation de mesures provisoires pour le temps de la procédure ;
  • Puis, une phase sur le fond qui était introduite par assignation ou requête conjointe dans les 30 mois suivants l’ordonnance de non conciliation et qui s’achevait par un jugement de divorce, lequel prononçait le divorce et fixait les mesures accessoires définitives.

Pour toutes les procédures engagées jusqu’au 31 décembre 2020, ces règles continuent à s’appliquer.

Les apports majeurs de cette nouvelle réforme

La réforme a été introduite par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui modifie substantiellement la procédure des divorces contentieux, mais aussi le fond en modifiant le délai du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

S’agissant de la procédure, plusieurs changements importants à retenir :

  • Elle n’est plus aujourd’hui constituée que d’une seule phase, laquelle est introduite par requête conjointe dans l’hypothèse d’un accord entre les époux sur le principe du divorce, ou par assignation ;
  • Dès l’introduction de la procédure, le demandeur a la possibilité d’indiquer le fondement de sa demande en divorce (ce qui n’était auparavant autorisé que dans le cadre de la seconde phase de la procédure), à condition que cette demande soit fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou sur l’altération du lien conjugal.

A défaut, le demandeur ne peut fonder sa demande en divorce qu’au stade de ses premières conclusions au fond.

Il est précisé que les époux peuvent, à tout moment de la procédure, accepter le principe de la rupture du mariage. Cet accord sera alors formalisé par acte d’avocat.

  • Le demandeur doit prend une date d’audience auprès du greffe du tribunal judiciaire et l’indiquer dans l’assignation qu’il signifie au défendeur.

Le défendeur doit alors impérativement constituer avocat dans un délai de 15 jours, augmenté de 2 mois dans l’hypothèse où il réside à l’étranger.

  • Contrairement aux règles antérieures, l’avocat devient obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.

Les époux peuvent ainsi être représentés par leur avocat et leur présence n’est donc plus obligatoire lors de la première audience, sauf si le juge aux affaires familiales le requiert.

  • L’audience de tentative de conciliation, qui était jusqu’alors obligatoire, disparait. A la place, la première audience, appelée « audience d’orientation et sur mesures provisoires », a pour objet d’orienter le dossier en fixant un calendrier de procédure et de statuer sur les mesures provisoires, sauf si les parties renoncent à en solliciter.

Désormais, les parties peuvent s’entendre pour fixer ensemble le calendrier de procédure par le biais d’une convention participative aux fins de mise en état. A défaut, le juge fixe lui-même le cadre des échanges entre les parties.

Sur le fond, si les fondements du divorce judiciaire demeurent les mêmes – à savoir que les époux peuvent toujours fonder leur divorce sur l’acceptation du principe du divorce, l’altération définitive du lien conjugal, la faute ou encore un le divorce par consentement mutuel sous certaines conditions (en dehors de ces conditions, les époux doivent passer par un divorce par consentement mutuel sans juge) – la réforme a apporté une modification substantielle en réduisant à un an le délai de séparation des époux pour caractériser l’altération définitive du lien conjugal, au lieu de deux ans sous l’ancienne procédure. Ce délai s’apprécie aujourd’hui à la date de l’assignation si le fondement de la demande est précisé dans l’acte introductif de l’instance ou à la date du prononcé du divorce si le fondement de la demande est indiqué dans les premières conclusions au fond.

Ainsi, notamment au travers de la suppression de la procédure en deux étapes et le raccourcissement de la période de séparation des époux pour le divorce pour altération définitive du lien conjugal, cette nouvelle procédure a pour ambition de permettre aux époux d’obtenir des décisions plus rapidement.

Dans la pratique, la rapidité de la procédure dépendra évidemment du comportement des parties avec la demande ou non de mesures provisoires, lesquelles peuvent inclure la désignation d’un expert pour procéder à un examen de la situation des époux, mais aussi les différents recours possibles contre les décisions rendues.

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